Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 45
TITRE 1. - Du régime rural. — CHAPITRE 6. - Des délimitations et des abornements.
S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains ou de l'un d'eux, le procèsverbal et le plan seront immédiatement déposés au secrétariat de la commune. Un double en sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents dans la forme indiquée à l'article 42. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance de ces pièces et former opposition entre les mains du collège échevinal, qui en donnera immédiatement avis à la députation permanente.
A défaut d'opposition dans les six mois, la députation permanente les déclarera approuvées, et la déclaration sera rendue publique, (comme il est dit à l'article 41>. Le procès-verbal et le plan approuvés serviront de titres pour la prescription de dix et vingt ans. <L 08-04-1969, art. 1>