Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 47
TITRE 1. - Du régime rural. — CHAPITRE 6. - Des délimitations et des abornements.
En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dans le délai fixé par l'article 45, elles seront portées, par les parties intéressées, devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.
En cas de contestations postérieures au bornage, le propriétaire riverain qui le fera annuler par justice pourra être condamné à en supporter les frais.