Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 88
TITRE 2. - De la police rurale. — CHAPITRE 5. - Des infractions et des peines.
Seront punis d'une amende de 5 francs à 15 francs :
1° (abrogé) <L 02-04-1971, art. 10>
2° Les conducteurs qui, menant des bestiaux d'un lieu à un autre, (...) les auront laissés pacager sur les terrains des particuliers ou des communes. <L 08-04-1969, art. 1>
L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, si l'infraction a été commise sur un terrain ensemencé ou un terrain non dépouillé de sa récolte ou dans un enclos rural;
3° Ceux qui auront laissé à l'abandon, sur les propriétés d'autrui, dans les champs ouverts, des bestiaux ou volailles de toute espèce dont ils sont propriétaires ou détenteurs.
L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, si l'infraction a été commise, soit dans l'enceinte des habitations, soit sur un terrain ensemencé ou sur un terrain non dépouille de sa récolte, soit dans un enclos rural.
S'il s'agit d'un troupeau, l'amende sera portée de 15 francs à 25 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à sept jours;
4° Ceux qui auront glané ou râtelé, en dehors des conditions fixées par l'article 11, et ceux qui auront glané ou râtelé dans les champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, dans les champs clos ou avant le lever et après le coucher du soleil;
5° (abrogé) <L 08-04-1969, art. 1>
6° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>
7° Ceux qui auront établi des ruches à miel à une distance de moins de 20 mètres d'une habitation ou de la voie publique;
(Toutefois cette distance est réduite à 10 mètres, lorsqu'il existe, entre les ruches et l'habitation ou la voie publique, un obstacle plein de 2 mètres de hauteur au moins.) <L 13-06-1911, article unique>
8° Ceux qui décloront un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu'il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable; dans ce cas, la commune devra payer les indemnités;
9° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur.
Outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention conformément aux lois relatives à la voirie;
10° Ceux qui, en labourant, empiéteront sur le terrain d'autrui;
11° Ceux qui, sans motif légitime, se seront introduits dans un enclos où se trouvent des bestiaux;
12° Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins, enclos, prairies naturelles ou artificielles et dans les arbres;
13° Ceux qui, par défaut de précaution, auront détruit et ceux dont les animaux auront détruit, en tout ou en partie, les greffes des arbres;
14° Ceux qui auront inondé le terrain d'autrui ou y auront volontairement transmis les eaux d'une manière nuisible, en dehors des cas prévus par l'article 549 du Code pénal;
15° Les gardes champêtres qui, contrairement à l'article 59, seront trouvés porteurs d'armes non autorisées.
L'arme sera en outre confisquée;
16° Les gardes champêtres des communes qui n'auront pas tenu régulièrement le livret prescrit par l'article 78.