Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 11
TITRE 1. - Du régime rural. — CHAPITRE 2. - Des cultures, des récoltes et des abeilles.
Le glanage et le râtelage, dans les lieux où l'usage en est reçu, ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de douze ans et seulement sur le territoire de leur commune, dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, et à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.
Le glanage ne peut se faire qu'à la main; le râtelage avec l'emploi du râteau à dents de fer est interdit.