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Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.

Code rural. Art. 90

TITRE 2. - De la police rurale. — CHAPITRE 5. - Des infractions et des peines.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Seront punis d'une amende de 15 francs à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement:

1° Ceux qui mèneront ou garderont à vue des bestiaux ou volailles, de quelque espèce qu'ils soient et à quelque époque que ce soit, dans les récoltes d'autrui, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières, dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme;

2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, auront volontairement jeté) ou fait jeter dans un puits, un abreuvoir ou une fontaine, soit publics, soit privés, des corps organiques ou toute autre matière de nature à corrompre l'eau ou à la rendre impropre à l'usage domestique; <L 08-04-1969, art. 1>

3° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution auront jeté) dans un canal, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson; <L 08-04-1969, art. 1>

4° Ceux qui auront déterré en totalité ou en partie et pour n'importe quel usage, des cadavres ou des débris d'animaux ou de bestiaux.

L'emprisonnement sera toujours prononcé si l'enfouissement de l'animal a eu lieu par ordre de l'autorité;

5° Ceux qui, volontairement et de quelque manière que ce soit, auront détruit, renverse, bouché ou fracturé des ruches d'abeilles, ou qui auront fait périr ou tente de faire périr les abeilles appartenant à autrui;

6° Ceux qui auront attiré chez eux les essaims venant du rucher appartenant à autrui, si, dans les vingt-quatre heures de la réclamation à eux faite, ils ne les ont pas restitués;

7° Ceux qui auront enlevé sur le terrain d'autrui des pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier et tout autre engrais;

8° Ceux qui auront volontairement détruit ou dégradé, bouché ou déplacé des tuyaux de drainage;

9° Ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr;

10° Ceux qui auront enlevé le bois des haies ou des plantations d'arbres;

11° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>

12° (Ceux qui auront planté des arbres en contravention des articles 35bis et 35ter.) <L 08-04-1969, art. 1>

(A la demande d'une partie civile, il sera fait application de l'article 36bis du présent Code.) <L 12-07-1976, art. 2>