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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 183

CHAPITRE IV. - Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie. — Section 3. - Du financement.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement à contracter des emprunts garantis par la Région. La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Le montant, les conditions et les modalités de ces emprunts et de ces opérations doivent être approuvés par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds peut, moyennant autorisation du Gouvernement, contracter des emprunts non garantis par la Région, sur le marché des capitaux, en vue de financer les prêts économiseurs d'énergie.

§ 2. Dans la limite des crédits inscrits au budget et moyennant le respect de l'article 180, le Gouvernement subventionne les activités du Fonds, notamment par la couverture des pertes sur intérêt des emprunts qu'il contracte et par des dotations en capital.

[alinéa 2 abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 113, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 2bis. La Région peut accorder une subvention au Fonds pour toute opération de démolition, de construction, d'acquisition, de réhabilitation ou de restructuration de logements.

Le Gouvernement détermine les conditions de mise à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement de la subvention.

Le Gouvernement peut octroyer des aides spécifiques ou adapter la subvention conformément à l'article 79.

§ 3. La Région n'accorde sa garantie de bonne fin aux emprunts visés au § 1er qu'à la condition que le Fonds se soit engagé au préalable à consacrer une partie de ses programmes d'investissement au financement de l'acquisition, de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation de logements destinés à être loués ou vendus à des personnes qui occupent un logement améliorable ou non améliorable. Cette quotité est fixée par le Gouvernement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2012-02-09/05, art. 84, 027; En vigueur : 01-07-2012; Abrogé : 01-06-2014>
  • (2)<DRW 2013-05-16/05, art. 22, 031; En vigueur : 07-06-2013>