Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 96
CHAPITRE I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR. — Section 5. - Des ressources.
La Société est autorisée par le Gouvernement, dans les conditions que celui-ci détermine, à émettre, à contracter ou à gérer des emprunts qui peuvent être garantis par la Région [La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
La Société communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés ainsi qu'aux placements de ses avoirs et de ses disponibilités.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-02-09/05, art. 53, 027; En vigueur : 01-07-2012 ; Abrogé : 01-06-2014>
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 008
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 69