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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4131-7

CHAPITRE Ier/1. - [1 Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds]1 — Section 3. - [1 Contrôle de l'origine des fonds]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Seules les personnes physiques qui ont leur résidence principale en Belgique et les personnes physiques de nationalité belge établies hors du territoire du Royaume peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.

Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique, et inversement.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les dons d'entreprises, de personnes morales ou d'associations de fait, ainsi que les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires d'entreprises, de personnes morales ou d'associations de fait, sont interdits.

§ 2. L'identité des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des partis visés à l'article L41311, est enregistrée par les bénéficiaires et communiquée par les partis politiques dans les trente jours des élections à la Commission régionale de contrôle et au Conseil des élections locales dans les sept jours de son installation.

§ 3. L'identité des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des listes et à des candidats est enregistrée par les bénéficiaires.

Le relevé n'est pas soumis à l'examen des électeurs.

§ 4. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, une somme ne dépassant pas 500 euros ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2000 euros ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au prix du marché par des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.

§ 5. Les formalités visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, ont pour finalité de contrôler l'origine des fonds reçus par les partis, listes et candidats au travers de dons.

Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les bénéficiaires ne conservent pas les données personnelles audelà de l'expiration du délai fixé par l'article L4146-25, § 1er. En cas de réclamation, le Conseil des élections locales ne conserve pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4146-26, § 1er, alinéa 1er.

Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission régionale de contrôle ne conserve pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4131-3, § 1er, alinéa 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 100, 105; En vigueur : 14-09-2023>
  • (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 125, 123; En vigueur : 01-04-2026>