Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 48
CHAPITRE V. - Du plan particulier d'affectation du sol. — Section III. - Procédure d'élaboration.
§ 1er. ....
§ 2. Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre le projet de plan à enquête publique accompagné du rapport sur les incidences environnementales lorsque celui-ci est requis et de ceux des documents, avis et décision visés à l'article 44 qui font partie du dossier.
L'enquête publique dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement :
- par affiches;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région;
- sur le site internet de la commune.
Les documents visés à l'alinéa 1er sont, pendant la durée de l'enquête, déposés à la maison communale aux fins de consultation par le public. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6.
Les réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d'enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la clôture de l'enquête.
§ 3. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet les documents visés au § 2, alinéa 1er, à l'administration en charge de la planification territoriale , à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste. Les avis sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.
Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, l'avis du Conseil économique et social, de la Commission royale des monuments et des sites, du Conseil de l'Environnement, de la Commission régionale de Mobilité et du Conseil consultatif du Logement est requis conformément à l'alinéa 1er.
§ 4. En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet les documents visés au § 2, alinéa 1er, à une enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
§ 5. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, les documents visés au § 2, alinéa 1er, sont transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au § 3 et à l'article 49, alinéas 3 et 4 sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à l'article 68 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. (107)
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2010>
- (2)<ORD 2015-07-29/05, art. 13, 021; En vigueur : 01-10-2016 (ARR 2016-10-06/01,art. 1)>
- (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 49, 025; En vigueur : 30-04-2018>
Verweist auf
Zitiert von
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 49
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 50
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 51
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 92
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 325