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Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) · 9 AVRIL 2004. - Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT)

Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 6

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES. — CHAPITRE III. - Enquêtes publiques.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants :

1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;

2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;

3° les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;

4° quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;

5° quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit , notamment par courrier électronique, ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.

Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

6° il est procédé à l'affichage d'une axonométrie, ou de tout système de représentation graphique à trois dimensions équivalent, permettant une compréhension volumétrique aisée du projet, conformément aux règles fixées par le Gouvernement, lorsque la demande de permis d'urbanisme soumise à enquête publique concerne une nouvelle construction d'une superficie de plus de 400 mètres carrés, l'extension de plus de 400 mètres carrés d'une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres.

L'axonométrie n'est pas requise pour les travaux d'infrastructure n'incluant pas l'érection de volumes en surface. (11)

Änderungsgeschichte
  • (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2010>
  • (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 7, 025; En vigueur : 01-09-2019>