Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 73
CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités. — Section II. - Procédure.
Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation du plan régional d'affectation du sol, le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision du Gouvernement, à l'avis de la Commission régionale. (158)
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- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 79
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 80
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 165
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 166
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 167
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 168
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 324
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 326