Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 74
CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités. — Section II. - Procédure.
Lorsque l'expropriant est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement, il est dispensé de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (160)