Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 80
CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités. — Section IV. - Délai de réalisation des expropriations.
Les dispositions des articles 70 à 74, 77 et 78 s'appliquent aux acquisitions d'immeubles nécessaires à l'exécution des plans d'alignement.
Cependant, l'arrêté du Gouvernement peut décider que le plan d'alignement ne peut être réalisé qu'au fur et à mesure de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions de l'article 79 ne sont pas d'application. (174)
Verweist auf
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 70
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 71
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 72
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 73
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 74
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 79