Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 134/1
CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 134, une autorité scolaire choisit elle-même le modèle organisationnel au sein duquel elle développe son école. En tout cas, tout concept d'école basé sur la matrice sera possible tant verticalement (avec seulement des filières de transition ou seulement des orientations d'études à double finalité (transition/insertion sur le marché de l'emploi) ou seulement des orientations d'études à finalité insertion sur le marché de l'emploi) que horizontalement ou une combinaison des deux.
§ 2. Une école est considérée comme une école à domaines si elle organise au moins une orientation d'études de chaque finalité dans chaque domaine d'études de chaque degré, à l'exception du premier degré. Pour l'application de la présente disposition, pour ce qui est de la finalité " transition ", entrent en ligne de compte dans les deuxième et troisième degrés, tant les orientations d'études spécifiques au domaine que les orientations d'études transversales.
Une école est qualifiée d'école à campus lorsqu'elle organise dans au moins deux domaines d'études ensemble par degré, à l'exception du premier degré, au moins une orientation d'études de chaque finalité. Aux fins de la présente disposition, entrent en ligne de compte, pour ce qui est la finalité " transition ", tant les orientations d'études transversales que les orientations d'études spécifiques au domaine.
Une école est considérée comme une école verticale si elle organise des orientations d'études au sein d'une même finalité et d'une même forme d'enseignement tant dans le deuxième que dans le troisième degré.
Dans les alinéas 1er, 2 et 3, on entend par organiser : avoir inscrit au moins un élève régulier au premier jour de classe d'octobre dans chaque partie de l'offre d'études imposée dans l'alinéa concerné, et organiser cette offre d'études en tout cas dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie.
Des avantages peuvent être accordés par décret ou par arrêté aux écoles à domaines ou aux écoles à campus. Ces avantages peuvent uniquement avoir trait à la description géographique, visée à l'alinéa 4, d'école à domaines ou d'école à campus, et non pas à d'autres implantations éventuelles d'une école pareille qui se situent en dehors de la description.
§ 3. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 17, 034; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 104, 052; En vigueur : 01-09-2020>