Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 134/2
CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école
Pour l'organisation 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, une école peut collaborer avec :
1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs;
2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;
3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé.
Lors de l'organisation d'une subdivision structurelle du troisième degré, et uniquement pour l'élève qui risque de quitter l'école sans qualification et pour lequel l'école a déjà suivi des parcours internes qui n'ont pas donné le résultat escompté, une école peut, dans ces cas exceptionnels, afin de réaliser un parcours d'enseignement qualifiant particulier, collaborer avec :
1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire ou un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ;
2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;
3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé.
Ce parcours d'enseignement est un parcours d'enseignement individuel sur base des besoins éducatifs de l'élève qui sont fixés par le conseil de classe. Le conseil de classe peut proposer un parcours éducatif qualifiant particulier, dans le cadre duquel, après accord du CLB et après accord des parents de l'élève, l'école élabore le parcours avec un ou plusieurs partenaires. Après acceptation par le partenaire de coopération du parcours, celui-ci est entamé. Le parcours d'enseignement sera évalué, et si nécessaire adapté, à intervalles réguliers par le conseil de classe en concertation avec les personnes concernées, le CLB et les partenaires de la structure de coopération.
Au sein de cette structure de coopération, l'école premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule cette école est compétente et responsable de l'inscription d'élèves, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires sont uniquement d'application à l'école coordinatrice.
La coopération est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :
1° les partenaires avec qui on coopère ;
2° l'école coordinatrice ;
3° la concrétisation de la coopération ;
4° la durée de la coopération ;
5° les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;
6° les arrangements pris sur la mise à disposition de personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération.
Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel elle coopère. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des enseignants invités .
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 18, 034; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 70, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (3)<DCFL 2023-07-14/14, art. 77, 079; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 101, 084; En vigueur : 01-09-2024>