Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 136/6
CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école
L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes :
1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire entière et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un élève ayant des besoins éducatifs spécifiques en raison :
a) soit d'un haut fonctionnement cognitif ;
b) soit de difficultés d'apprentissage temporaires ou de retards scolaires pour un ou plusieurs cours, ne relevant pas de l'application de l'article 136/2 ;
2° le cas échéant :
a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ;
b) des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées, pour le groupe cible visé au point 1°, b), pour l'ensemble d'un cours, à moins que ce dernier ne soit remplacé par le cours de néerlandais ;
c) des exemptions et remplacements individuels sont fixés par écrit et motivés ;
d) des exemptions et remplacements individuels ne portent pas préjudice à la validation des études;
e) le conseil de classe peut accorder, pour le groupe cible visé au point 1°, a), des exemptions individuelles pour l'ensemble d'un cours s'il apparaît clairement que les objectifs en ont déjà été atteints.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.15, 015; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2022-07-08/10, art. 55, 067; En vigueur : 01-09-2022>