Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 200
CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion — Section 2. - Fusion d'écoles
Une fusion d'écoles, résultant ou non du fait qu'une ou plusieurs écoles n'ont pas atteint la norme de rationalisation applicable :
1° implique la création d'une école qui n'est pas considérée comme nouvelle et qui peut englober toutes les implantations déjà existantes dont une implantation principale;
2° est réalisée en une seule fois, ce qui implique qu'il n'y a plus qu'une seule autorité scolaire et un seul directeur;
3° s'effectue :
a) soit par la réunion, en une école, de deux écoles ou plus qui sont supprimées simultanément;
b) soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles, où une des écoles continue à exister en absorbant l'autre;
4° peut porter sur une ou plusieurs écoles qui sont supprimées progressivement. (199)
5° est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.
La suppression progressive d'une école, résultant ou non du fait qu'elle n'atteint pas la norme de rationalisation applicable, est également notifiée par l'autorité scolaire en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.20, 010; En vigueur : 01-01-2013>
- (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>