Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 264
Section 2. [1 - Objectifs [2 ...]2]1 — Sous-section 1re. [1 - Objectifs des formes d'enseignement 1, 2 et 3]1
Le développement des objectifs de développement est coordonné par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. Elle surveille la faisabilité.
Les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par le Parlement flamand à une commission de validation. La commission de validation prononce la validation des objectifs de développement élaborés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation veille à la cohérence, à la consistance et à la possibilité d'évaluation des objectifs de développement.
Les objectifs de développement sont soumis au Parlement flamand comme projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.
Les objectifs de développement font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 111, 052; En vigueur : 01-01-2020>