CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.30
LIVRE XX. [1 - Insolvabilité des entreprises]1 — Titre III. [1 - Mesures provisoires]1
Lorsque des événements rendent l'entreprise ingérable par ses dirigeants ou lorsque des manquements caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l'entreprise ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par le débiteur, le ministère public ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs praticiens de la réorganisation.
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L'ordonnance qui désigne le praticien de la réorganisation justifie et détermine de manière précise l'étendue et la durée de la mission de celui-ci.
L'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du praticien de la réorganisation. Le jugement d'ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 220, 059; En vigueur : 01-05-2018>
- (3)<L 2021-03-21/02, art. 5, 097; En vigueur : 26-03-2021>
- (4)<L 2023-06-07/07, art. 38, 122; En vigueur : 01-09-2023>