Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1582
Section 1re. - Agrément — Sous-section 2. - Procédure d'octroi
En application de l'article 465 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément comporte :
1° l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise;
2° le territoire pour lequel il demande à être agréé ainsi que la taille de la population concernée par son action;
3° le cas échéant, la preuve qu'il résulte d'une fusion ou d'une association telles que visées à l'article 462, alinéa 1er, 2°, a), la deuxième partie du Code décrétal;
4° les conventions conclues avec les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers;
5° le document d'information destiné au bénéficiaire.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.
Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 142, 024; En vigueur : 01-01-2015>