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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1582

Section 1re. - Agrément — Sous-section 2. - Procédure d'octroi

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

En application de l'article 465 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément comporte :

1° l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise;

2° le territoire pour lequel il demande à être agréé ainsi que la taille de la population concernée par son action;

3° le cas échéant, la preuve qu'il résulte d'une fusion ou d'une association telles que visées à l'article 462, alinéa 1er, 2°, a), la deuxième partie du Code décrétal;

4° les conventions conclues avec les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers;

5° le document d'information destiné au bénéficiaire.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.

Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 142, 024; En vigueur : 01-01-2015>