Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. IV.104
Partie 4. (voir version néerlandaise) — Chapitre 3. [1 Le collège des commissaires]1
Le collège est chargé des tâches suivantes :
1° une interprétation cohérente de la réglementation lors de l'exercice de ses tâches de contrôle ;
2° la coordination de toutes les activités des commissaires du Gouvernement flamand. Un cadre de travail commun à tous les commissaires sera élaboré à cet effet ;
3° l'établissement annuel d'un programme de contrôle de l'enseignement supérieur dans le cadre du single audit, indiquant le calendrier et la planification de leurs activités et de celles des autres contrôleurs de l'enseignement supérieur. La planification d'études thématiques et de méta-audits, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'enseignement, est également incluse dans le programme de contrôle, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un examen urgent.
4° la prise d'une décision à propos d'un signalement externe d'un lanceur d'alerte sur la base du dossier visé à l'article IV.102/2, alinéa 1er, 4° ;
5° la formulation d'un avis au Gouvernement flamand en vue d'une sanction financière telle que visée à l'article V.230/17, § 2, alinéa 2.
Chaque année avant le 1er septembre, le collège établit une analyse sectorielle décrivant la situation financière et d'autres paramètres importants de tout l'enseignement supérieur de l'année calendaire précédente. Dans ce rapport, le collège rend compte, entre autres, de la situation financière des institutions et de l'évolution des effectifs des institutions. Le rapport sur l'évolution des effectifs est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).
Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des missions décrétales, charger le collège de missions particulières.
Le collège des commissaires établit une procédure destinée à la réception et au suivi des signalements externes de lanceurs d'alerte. Le collège évalue la procédure au moins tous les trois ans. Sur la base de l'évaluation précitée, le collège adapte, si nécessaire, la procédure destinée aux signalements externes de lanceurs d'alerte.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2023-06-23/12, art. 24, 036; En vigueur : 11-08-2023>