Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. IV.102/2
Partie 4. (voir version néerlandaise) — Chapitre 2/1. [1 Point de contact pour lanceurs d'alerte.]1
Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, effectue les tâches suivantes :
1° la mise à la disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet de la procédure de signalement visée à l'article IV.104 ;
2° la réception et le suivi des signalements visés à l'article V.230/8 ;
3° le maintien du contact avec l'auteur de signalement visé à l'article V.230/1, 10°, dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire ;
4° la préparation d'un dossier pour le collège des commissaires visé au chapitre 3.
Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, peut demander aux établissements visés à l'article V.230/1, 7°, tous les documents et informations nécessaires à l'enquête d'un signalement tel que visé à l'article V.230/8. Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, est tenu de respecter, dans le cadre de ses tâches, les dispositions visées à la partie 5, titre 3/1.
Le membre du personnel visé à l'article IV.102/1, a reçu la formation nécessaire pour recevoir et traiter les signalements tels que visés à l'article V.230/8.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2023-06-23/12, art. 23, 036; En vigueur : 11-08-2023>