L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 116
Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics que les entités adjudicatrices passent pour la poursuite des activités visées aux articles 96 à 102 si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d'exemption par l'autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d'exemption.
CHAPITRE 2. - Procédures de passation
Choix de la procédure