L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 97
§ 1er. En ce qui concerne l'électricité, le présent titre s'applique aux activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité;
2° l'alimentation de ces réseaux en électricité.
§ 2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la production d'électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 96, 98 et 99;
2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'énergie de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
Eau
Verweist auf
Zitiert von
- L. marchés publics Art. 2
- L. marchés publics Art. 25
- L. marchés publics Art. 93
- L. marchés publics Art. 95
- L. marchés publics Art. 96
- L. marchés publics Art. 98
- L. marchés publics Art. 110
- L. marchés publics Art. 111
- L. marchés publics Art. 114
- L. marchés publics Art. 115
- L. marchés publics Art. 116
- L. marchés publics Art. 129