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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 98

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. En ce qui concerne l'eau, le présent titre s'applique aux activités suivantes :

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

§ 2. Le présent titre s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l'une des activités suivantes :

1° des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° l'évacuation ou le traitement des eaux usées.

§ 3. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en eau potable des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° la production d'eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 96 à 99;

2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'eau potable de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.

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