L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 96
§ 1er. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent titre s'applique aux activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
2° l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
§ 2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en gaz ou en chaleur des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 97 à 99;
2° l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d'affaires de l'entité adjudicatrice calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
Electricité
Verweist auf
Zitiert von
- L. marchés publics Art. 2
- L. marchés publics Art. 25
- L. marchés publics Art. 93
- L. marchés publics Art. 95
- L. marchés publics Art. 97
- L. marchés publics Art. 98
- L. marchés publics Art. 110
- L. marchés publics Art. 111
- L. marchés publics Art. 114
- L. marchés publics Art. 115
- L. marchés publics Art. 116
- L. marchés publics Art. 129