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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.63

CHAPITRE III. - Plans d'aménagement — Section 1re. - Plan de secteur — Sous-section 1re. - Destination et prescriptions générales des zones

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Dans les plans de secteur en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, sont d'application :

1° à la zone d'habitat, la prescription visée à l'article D.II.24;

2° à la zone d'habitat à caractère rural, la prescription visée à l'article D.II.25;

3° à la zone d'extension d'habitat et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension de parc résidentiel, la prescription visée à l'article D.II.42;

4° à la zone d'équipement communautaire et d'utilité publique, aux domaines militaires ainsi qu'aux autres zones d'équipement de services publics et d'infrastructures, la prescription visée à l'article D.II.26, § 1er;

5° aux zones de centres d'enfouissement technique et aux zones de centres d'enfouissement technique désaffectés visées à l'article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées définitivement par le Gouvernement à l'issue de la procédure d'établissement du plan des centres d'enfouissement technique initié avant le 1er mars 1998, la prescription de l'article D.II.26, § 2;

6° à la zone de loisirs et à la zone d'extension de loisirs, la prescription visée à l'article D.II.27;

7° à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'industrie de recherche, à la zone de services et à la zone d'extension de services, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.29;

8° à la zone industrielle, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.30;

9° à la zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "AE", les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1er, alinéas 1er et 3;

10° à la zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "GD", les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1er, alinéa 2 et 3;

11° à la zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "RM", les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 2;

12° à la zone d'extension d'industrie et à la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.32;

13° à la zone d'extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33;

14° à la zone d'extension d'extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33;

15° à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l'article D.II.36;

16° à la zone forestière, la prescription visée à l'article D.II.37;

17° à la zone d'espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l'article D.II.38;

18° à la zone naturelle et à la zone naturelle d'intérêt scientifique, la prescription visée à l'article D.II.39;

19° à la zone de parc, la prescription visée à l'article D.II.40;

20° aux zones et sites d'intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l'article D.II.21, § 2, 4°;

21° à la zone d'intérêt paysager, le périmètre d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°;

22° à la zone de réservation et de servitude relative au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie, le périmètre de réservation visé à l'article D.II.21, § 1er, alinéa 2;

23° au périmètre de point de vue remarquable, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 1°;

24° au périmètre de liaison écologique, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 2°;

25° au périmètre d'intérêt paysager, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 3°;

26° au périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 4°;

27° au périmètre d'extension de zones d'extraction, la prescription visée à l'article D.II.21, § 2, 5°;

28° au périmètre de réservation relative au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie, la prescription visée à l'article D.II.21, § 1er, alinéa 2.

Aux autres zones, périmètres de réservation, tracés projetés, indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 61, 035; En vigueur : 01-04-2024>