Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 20
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande — Sous-section 3. - Dispositions particulières
§ 1er. En cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement flamand peut, par délibération circonstanciée, autoriser le dépassement des crédits du dernier approuvé en dernier lieu. Le Gouvernement flamand établit un rapport distinct à ce sujet et le transmet immédiatement, à titre d'information, au Parlement flamand et à la Cour des comptes. La Cour des comptes peut transmettre ses remarques au Parlement flamand dans les trois jours ouvrables.
§ 2. Le Gouvernement flamand inscrit les autorisations, visées au paragraphe 1er, dans un projet de décret d'ajustement du budget ouvrant les crédits nécessaires, lorsque la décision porte sur un des montants suivants :
1° au moins 5 millions d'euros ;
2° au moins 500 000 euros, ce montant représentant au moins 15 % du crédit à charge duquel le dépassement est imputé.
Lorsque les décisions successives concernent le même crédit, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application du présent article.
§ 3. Le Gouvernement flamand introduit le projet de décret d'ajustement du budget au Parlement flamand, accompagné d'un exposé des motifs, dans les quinze jours calendaires de sa décision.
§ 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux décisions autorisant des dépenses pour lesquelles des crédits sont affectés dans un projet de décret déjà introduit.
§ 5. Toute exécution d'une autorisation telle que visée au paragraphe 1er est suspendue jusqu'à ce que le projet de décret soit déposé, si cela est requis conformément au paragraphe 3, sauf si d'autres crédits sont bloqués pour le même montant.Les crédits bloqués sont explicitement mentionnés dans la décision.