Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 8
Chapitre II : L'aptitude professionnelle.
La condition d'aptitude professionnelle prévue par l'article 3 b de la loi du 11 juillet 1975 est remplie lorsque le demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :
1° Soit avoir occupé pendant cinq ans, dont trois en qualité de cadre, un emploi dans :
Une agence de voyages ;
Une entreprise liée à une agence par une convention prévue à l'article 29 ;
Une association de tourisme agréée ;
Le service de tourisme d'une entreprise de transports ;
Un organisme local de tourisme autorisé dans les conditions prévues aux articles 58 à 62.
2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
Brevet de technicien supérieur du tourisme ;
Licence ou diplôme, d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé pendant deux ans au moins un emploi défini au 1° ci-dessus.
Toutefois les demandeurs titulaires de l'un des diplômes énumérés au paragraphe 2° ci-dessus et ayant occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi de niveau équivalent dans une administration publique peuvent obtenir la délivrance d'une licence s'ils s'engagent à employer à titre permanent dans leur agence une personne remplissant les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Verweist auf
- Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 29
- Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 3
- Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 58
- Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 59
- Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 60
- Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 61
- Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 62