Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-132
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Lorsqu'il est réservé, par le prospectus, à vingt porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son prospectus, l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21