LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte cont Art. 70
Chapitre III : Dispositions transitoires et de coordination
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-02-01
Verweist auf
- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte cont Art. 2
- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte cont Art. 3
- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte cont Art. 704
- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte cont Art. 705