Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection d Art. 3
Section 1 : Composition
Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant concourant à ses travaux et missions ou ayant à connaître de l'application, dans le cadre de leur profession, des mesures de protection et de réinsertion qu'elle décide sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-04-01