Arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d'agrément d Art. 3
Le premier temps de la formation, d'une durée maximale de quatre mois, doit permettre aux ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité stagiaires d'acquérir les connaissances professionnelles élémentaires nécessaires à l'exercice de leur métier et une bonne compréhension du nouvel environnement institutionnel dans lequel ils interviendront.
Au cours de cette phase, un contrôle continu est organisé par l'organisme de formation en relation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie pour vérifier le niveau de maîtrise des connaissances attendues.
L'organisme de formation est chargé d'évaluer ce niveau de maîtrise. Il adresse son rapport d'évaluation au stagiaire et au directeur de la caisse régionale.
A l'issue de cette première phase de formation et lorsqu'il estime que le candidat présente l'aptitude à exercer son futur métier, le directeur de la caisse régionale ayant recruté le stagiaire adresse au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie une demande motivée d'agrément provisoire accompagnée d'un dossier administratif constitué des documents suivants :
1° Un curriculum vitae professionnel de l'agent concerné ;
2° L'extrait du casier judiciaire n° 3 demandé par la caisse au moment du recrutement ;
3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le stagiaire n'a subi depuis aucune condamnation ;
4° L'avis motivé du directeur sur l'aptitude du stagiaire à exercer son futur métier ;
5° Pour les ingénieurs-conseils stagiaires, l'avis de conformité de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 6 de l'avenant du 9 juillet 1963 ;
6° Le rapport d'évaluation mentionné au troisième alinéa du présent article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-09-19