Arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d'agrément d Art. 4
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie délivre l'agrément provisoire au vu de l'avis rendu par la commission d'agrément prévue à l'article 7, qui se prononce au regard du dossier transmis par le directeur de la caisse régionale, des résultats obtenus par le stagiaire dans le cadre du contrôle continu mentionné à l'article 3 et après un entretien avec ce même stagiaire.
Les décisions d'agrément provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont notifiées par la caisse nationale à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale, au vu de l'avis de la commission.
Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-09-19