LOI n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, Art. 3
Par dérogation aux articles L. 37 et L. 330-4 du code électoral, la Croix-Rouge française est habilitée, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée à l'article 1er de la présente loi, à saisir le représentant de l'Etat dans le département ou le ministre des affaires étrangères afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-31