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Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associati · Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associations de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours, dénommé agrément « D »

Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associati Art. 4

Chapitre II : Conditions spécifiques à l'agrement D

In KraftAmtlicher Text

I.- L'association qui demande un agrément mentionné à l'article 2 ou à l'article 3 doit justifier en plus, lorsqu'il est destiné à couvrir un rassemblement dont l'activité ou les caractéristiques de l'environnement rendent prévisible le risque de noyade, de l'un des diplômes prévus par l'article A.322-8 du code du sport.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé :

1° Lorsqu'il concerne un PAPS, « D-PAPS-sécurité de la pratique des activités aquatiques »,

2° Lorsqu'il concerne un DPS, « D-DPS-PE à GE-sécurité de la pratique des activités aquatiques ».