Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 44
SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
Dans les procédures tendant à une déclaration de faillite ou à une liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7, et lorsque ledit avocat représente un créancier, les cinq dixièmes.