Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 49
SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
Les émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif.
Si le mandat émane d'un créancier, les émoluments prévus aux articles 44, 45, 47 et 48 sont calculés d'après la valeur nominale de la créance ; et ceux prévus à l'article 46, d'après la valeur de la créance arbitrée en tenant compte du rapport entre l'actif et le passif de la faillite ou de la liquidation.
Verweist auf
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 44
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 45
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 46
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 47
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 48