Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 47
SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
Si l'avocat se borne à produire une créance contre le failli ou le liquidé, il ne lui est alloué que les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.