Arrêté du 26 mai 1986 relatif à la procédure de contrôle des Art. 4
Les longueurs moyennes calculées à partir des mesures effectuées conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté ne doivent pas être :
1° Inférieures de plus de 10 p. 100 aux minimums autorisés pour les dimensions des mailles, ouvertures et espacement des verges ;
2° Supérieures de plus de 15 p. 100 aux maximums autorisés pour les dimensions des hameçons.