C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 56
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
<L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction qui est menée à charge et à décharge.
Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.
Lorsqu'au cours d'une instruction, il découvre des faits susceptibles de constituer une infraction dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi.
[Le juge d'instruction porte sans délai a la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi, ou, dans les cas où il exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique.] <L 2004-06-21/33, art. 2, 041; En vigueur : 23-07-2004>
§ 2. Le juge d'instruction a le droit de requérir les [services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire] pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction. <L 1999-04-19/50, art. 6, 023; En vigueur : 23-05-1999>
Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément [aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux]. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. <L 1998-12-07/31, art. 222, 018; En vigueur : 01-01-2001>
Le juge d'instruction a, dans le cadre de l'instruction, le droit de requérir les services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Il peut requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'instruction, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du code pénal social pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du juge d'instruction et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet d'une saisine du juge d'instruction ne peuvent plus faire l'objet d'un avertissement ou d'un délai de régularisation.
Lorsqu'un service de police ou un service d'inspection ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l'intervention du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction peut, en outre, transmettre copie de son ordonnance au procureur général et à la chambre des mises en accusation.
Le procureur du Roi ou l'auditeur du travail peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du collège des procureurs généraux afin qu'il prenne les initiatives qui s'imposent.
§ 3. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.
Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi, sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.
Amendment history
- (1)<L 2010-06-06/06, art. 5, 058; En vigueur : 01-07-2011>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 71, 130; En vigueur : 01-09-2026>
Refers to
- C.i.cr. Art. 016
- C.i.cr. Art. 018
- C.i.cr. Art. 023
- C.i.cr. Art. 041
- C.i.cr. Art. 2
- C.i.cr. Art. 222
- C.i.cr. Art. 6
- C.i.cr. Art. 9
- C.pén. Art. 16
- C.pén. Art. 21