C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. Art. 35
CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.
Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.
La copie de l'acte est remise et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature, à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.
Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.
Amendment history
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 6, 028; En vigueur : 01-06-2026>