Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.2.6.18
Section 1ère. - Saisie conservatoire sur navire — Sous-section 1ère. - Saisie conservatoire sur navires de mer
Aliénation après inscription
L'aliénation qui a lieu après que la saisie sur navire eut été inscrite dans un registre des navires ou dûment présentée à l'inscription peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits, aux créanciers privilégiés qui font opposition et aux créanciers dont la saisie a été inscrite.
Sans préjudice des articles 2.2.5.19 et 2.2.5.44, § 1er, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.
De l'accord de toutes les parties, les sommes prévues aux alinéas 1er et 2 peuvent être données en dépôt auprès d'une institution financière choisie par les deux parties. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'institution financière à choisir, le montant est donné en dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers hypothécaires inscrits, aux créanciers privilégiés qui font opposition et aux créanciers dont la saisie a été inscrite.