Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.28
Section 4. [1 - Sûreté des installations portuaires]1 — Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Installations portuaires utilisées principalement pour des voyages non internationaux
L'ANSM, après avis du CLSM compétent, décide dans quelle mesure le présent chapitre s'applique aux installations portuaires principalement utilisées pour les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, mais qui servent occasionnellement des navires à l'arrivée ou au départ d'un voyage international, conformément aux dispositions de la Règle 2, 2, du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS. Aux fins du présent article, on entend par " occasionnel " un maximum de 10 navires de mer par an et jamais plus de deux navires de mer amarrés à l'installation portuaire en même temps.
L'évaluation de la sûreté de ces installations portuaires est effectuée conformément à l'article 2.5.2.30. Les cargaisons déchargées dans ces installations portuaires ne doivent jamais provenir de l'extérieur de l'Union européenne et ne doivent pas être laissées sans surveillance.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>