Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.29
Section 4. [1 - Sûreté des installations portuaires]1 — Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Niveau de sûreté
Les niveaux de sûreté à l'article 2.5.2.24 sont d'application mutatis mutandis aux installations portuaires et sont introduits conformément à la procédure prévue à l'article 2.5.2.25.
Lorsque l'installation portuaire est informée que le niveau de sûreté applicable à un navire de mer est plus élevé que celui qui s'applique à l'installation portuaire, le PFSO le signale au CLSM et à l'ANSM.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>