Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 63
TITRE 3. - Du recouvrement forcé — CHAPITRE 5. - De la surséance indéfinie au recouvrement
§ 1er. A la demande d'un redevable ou d'un codébiteur, personne physique, le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué peut lui accorder la surséance indéfinie au recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales dont il est débiteur.
Le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs sommes dues visées à l'alinéa 1er. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales et dont il fixe le montant.
La surséance indéfinie au recouvrement ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2.
§ 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement est recevable pour autant que :
1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales exigibles ou encore à échoir, dont il est débiteur ;
2° le demandeur n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande.
§ 3. La surséance indéfinie au recouvrement peut également être accordée d'office au redevable ou au codébiteur, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, sur la proposition du receveur.
§ 4. Le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales qui font l'objet d'un recours administratif ou d'une action en justice, ni des sommes dues à titre de créances établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers.