C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 314
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
(Les cours, le parquet fédéral , le parquet de la sécurité routière et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, le parquet de la sécurité routière après le parquet fédéral, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de l'entreprise prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur de la sécurité routière, le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06- 21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les viceprésidents. Les vice-présidents (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise ont respectivement le même rang que (les vice-présidents et les juges ...) au tribunal de première instance , les substituts du procureur de la sécurité routière et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs au tribunal de l'application des peines ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2003-05-03/45, art. 29, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-05- 17/36, art. 29, 132; En vigueur : 01-02-2007>
Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté.
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 82, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2014-05-05/11, art. 111, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
- transitoires: art. 134 et 135>
- (3)<L 2016-05-04/03, art. 95, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
- (4)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
- (5)<L 2021-12-23/07, art. 48, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Renvoie à
- C.jud. Art. 057
- C.jud. Art. 085
- C.jud. Art. 110
- C.jud. Art. 132
- C.jud. Art. 17
- C.jud. Art. 22
- C.jud. Art. 29
- C.jud. Art. 34