C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 315
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées.
(Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre.
Alinéa 3 abrogé.
Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de l'entreprise, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.) <L 1994-12-21/31, art. 143, 037; En vigueur : 1995-03-01>
(Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la Cour militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l'auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 95, 107; En vigueur : 01-01- 2004>
Historique des modifications
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 83, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2014-05-08/02, art. 113, 185; En vigueur : 01-04-2014>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>