Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-2
Section 1. [1 - Du soutien à la réussite et de la possibilité de maintenir ou d'avancer un élève]1 — Sous-section 1. [1 Du soutien à la réussite et de l'approche évolutive de la difficulté]1
Le plus tôt possible dans l'année scolaire, l'équipe pédagogique met en oeuvre les dispositifs de différenciation et les modalités d'un accompagnement personnalisé conformément aux modalités visées aux articles 2.2.3-1 et 2.2.3-2.
Dans ce cadre, en quatrième année de l'enseignement primaire, l'équipe pédagogique tient compte, notamment, des résultats obtenus par les élèves à l'évaluation externe diagnostique CLE visée à l'article 1.6.3-1.
Dans ce cadre, en première année de l'enseignement secondaire, l'équipe pédagogique tient compte en particulier des élèves admis dans l'enseignement secondaire ayant obtenu moins de 50% à une ou plusieurs parties de l'épreuve externe commune certificative octroyant le Certificat d'études de base visée à l'article 2.3.2-3 ou n'ayant pas obtenu, sur l'ensemble de cette même épreuve, au moins 60%. Complémentairement aux périodes d'accompagnement personnalisé, l'équipe pédagogique met en oeuvre de la différenciation et de la remédiation dans le cadre des périodes d'accompagnement renforcé visées à l'article 2.2.3-2/1.
Historique des modifications
- (1)<DCFR 2023-07-20/49, art. 3, 031; En vigueur : 28-08-2023>
- (2)<DCFR 2025-12-17/08, art. 17, 044; En vigueur : 01-01-2026>
- (3)<DCFR 2026-05-28/14, art. 13, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Renvoie à
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.2.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2/1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3