Code civil Art. 1810
Section 2 : Du cheptel simple.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1941-10-09